C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
69. Lorsqu’un certificat de courtier immobilier affilié fait l’objet d’une suspension, son titulaire ne peut effectuer une opération visée à l’article 1 de la Loi pour un titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire, ni prendre le titre de courtier immobilier affilié.
D. 1865-93, a. 69.